Protéger son nom commercial en Belgique, même sans marque

Me Marouane Bezdi

Me Marouane Bezdi · publié le 30 oct. 2026 · 8 min

En Belgique, votre nom commercial est protégé sans dépôt, dès son premier usage public. Cette protection ne vaut que dans la zone où votre nom est connu, et suppose un risque de confusion. Pour couvrir tout le Benelux et le web, la marque reste à mon avis l'outil le plus sûr.

L'essentiel

Le droit naît du premier usage public et continu du nom, et l'inscription à la BCE n'est pas requise.

Il n'existe aucun rayon fixe : la protection couvre la zone où votre nom est réellement connu.

Votre nom commercial ne suffit pas pour faire opposition à une marque Benelux déposée après vous.

Réagissez sans attendre : une réaction tardive peut vous être reprochée, et l'action en cessation se ferme un an après la fin des faits.

Mon nom commercial est-il protégé sans marque ?

Oui, et sans formalité : la Convention de Paris protège le nom commercial « sans obligation de dépôt ou d'enregistrement ». En Belgique, ce droit se défend par la règle qui interdit, entre entreprises, les actes contraires aux pratiques honnêtes du marché.

Depuis 2019, créer une confusion avec le nom commercial d'un concurrent est aussi une pratique trompeuse entre entreprises.

Le droit revient au premier qui utilise le nom de bonne foi, de façon publique, visible et continue, pour son activité. Un nom resté longtemps sans usage public se perd.

L'inscription à la BCE n'est pas une condition de la protection. Seul compte l'usage réel auprès de votre clientèle.

Quand le nom d'un concurrent crée-t-il une confusion ?

Selon la Cour de cassation, le juge peut subordonner la protection à un danger de confusion, qu'il apprécie souverainement. Il pèse trois facteurs, qui ne doivent pas tous être réunis : la ressemblance des noms, la proximité des activités et la zone géographique. Indépendamment de ce facteur, votre protection ne vaut que dans la zone où votre nom est connu.

Deux boulangeries homonymes dans la même rue réunissent les trois. Un simple risque d'association ne suffit pas, et c'est à vous de prouver que la confusion peut naître dans votre zone.

Mon nom est-il protégé dans un rayon de 10 km ?

Aucune règle ne fixe de rayon, de 10 km ou d'une autre distance.

La protection vaut là où votre nom est connu et utilisé publiquement : un village, une ville, une région ou le pays, selon sa renommée.

Seule compte l'aire d'activité, pas l'adresse du siège ; un établissement horeca ou une épicerie n'a en principe qu'une sphère d'influence limitée.

Les distances jugées valent pour chaque affaire, jamais comme seuils. La cour d'appel de Liège a retenu la confusion entre deux immeubles contigus aux activités différentes, et sanctionné l'usage du nom entre deux garages distants de 16,2 km.

Pour deux entreprises distantes d'un kilomètre, la cour d'appel de Bruxelles a fait cesser l'usage dans la Région bruxelloise et 50 km autour. Celle de Gand l'a limitée aux cantons de Bruges. Celle d'Anvers n'a vu aucune confusion avec un hôtel ouvert aux Pays-Bas, à 105 km, sur un autre concept.

Tableau visuel des zones de protection jugées, des immeubles contigus à 105 km
Quelques zones jugées : des exemples, pas des seuils.

Face à un nom postérieur utilisé dans tout le pays, vous n'agissez que là où votre nom est connu ; ailleurs, les deux noms coexistent.

Nom commercial, marque, dénomination sociale : quelle différence ?

Le nom commercial est le nom sous lequel l'entreprise exerce ; la dénomination sociale est le nom statutaire de la société.

SigneComment naît le droitTerritoireCe qu'il vous permet
Nom commercialPremier usage public et continuZone où le nom est connuFaire cesser un usage source de confusion dans cette zone
MarqueEnregistrement au BOIP ou à l'EUIPOBenelux ou toute l'UnionInterdire un signe identique ou proche, même comme nom commercial
Dénomination socialeStatuts de la sociétéSans égard à l'implantation (doctrine)Faire modifier une dénomination identique ou trompeusement proche
Nom de domaineEnregistrement auprès du registreAucun ; un site n'élargit pas d'office votre zoneContre un nom pris sans droit, pour nuire ou profiter du vôtre : radiation ou transfert

La marque Benelux couvre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et le droit naît de l'enregistrement. Son titulaire peut interdire l'usage d'un signe comme nom commercial, aux conditions de la convention.

Un nom qui décrit votre métier ou votre produit protège mal. Pour une marque de l'Union, l'absence de caractère distinctif et le caractère descriptif sont des motifs absolus de refus.

Si votre nom est aussi votre dénomination sociale, tout intéressé peut faire modifier la dénomination identique ou trompeusement ressemblante d'une autre société, et réclamer des dommages et intérêts. Selon la doctrine, la comparaison se fait sans égard à l'implantation. À mon sens, cette règle ne protège pas l'enseigne d'un commerçant en personne physique.

Dénomination et marque se vérifient ensemble, dès la création : voyez Créer une SRL en Belgique : guide 2026.

Un concurrent a déposé mon nom comme marque : que puis-je faire ?

Vous ne pouvez pas faire opposition à sa marque Benelux sur la seule base de votre nom commercial. Reste la nullité pour dépôt de mauvaise foi.

Votre nom garde sa force là où il est connu. La marque ne permet pas d'y interdire l'usage d'un droit antérieur de portée locale, et un nom commercial peut constituer un tel droit.

La cour d'appel de Bruxelles a même refusé d'annuler une marque postérieure tout en interdisant son usage, source de confusion avec le nom antérieur.

Contre une marque de l'Union, l'opposition et la nullité supposent un usage réel du nom au-delà du plan local. À défaut, vous pouvez vous opposer à son usage sur votre territoire, si le droit belge le permet. Vous perdez ce droit si vous avez toléré cet usage pendant cinq ans en le connaissant, sauf si la marque a été déposée de mauvaise foi.

Si vous déposez votre nom après l'avoir utilisé, la marque ne remonte pas, à mon sens, à votre premier usage : le droit naît de l'enregistrement.

Si un concurrent copie une marque que vous avez déjà enregistrée, lisez plutôt contrefaçon de marque : que faire.

Et en ligne : site, nom de domaine, Instagram ?

Un site ou une page Facebook n'élargissent pas d'office votre zone. Dans l'affaire brugeoise, la cour d'appel de Gand a laissé le concurrent vendre en ligne, sauf aux clients de la zone protégée.

La loi interdit d'enregistrer sans droit ni intérêt légitime, pour nuire ou en profiter indûment, un nom de domaine qui reprend votre nom commercial ou prête à confusion avec lui. Le président du tribunal peut en ordonner la radiation ou le transfert, et DNS Belgium ouvre une procédure extrajudiciaire au titulaire d'un nom commercial.

Sur Instagram, le formulaire de plainte « marque » exige une marque enregistrée, avec son pays et son numéro. À mon avis, réservez vos noms de domaine et d'utilisateur dès l'ouverture. Si ce sont vos textes ou vos visuels qui sont repris, la question relève du droit d'auteur : voyez Idée ou concept copié.

Comment réagir, et dans quels délais ?

Vérifiez d'abord les trois conditions : usage antérieur, confusion, zone. Si l'une manque, examinez vos autres titres : marque, dénomination sociale, nom de domaine.

Logigramme : usage antérieur, confusion, zone, puis réaction ou autres voies
Trois questions avant d'écrire au concurrent.

Rassemblez ensuite ce qui date votre usage : devanture, presse, publicité, factures, correspondance.

Aucun des textes que j'ai lus sur l'action en cessation n'impose de mise en demeure préalable. À mon avis, la lettre reste utile, car elle date ce que le concurrent savait de votre usage.

Une lettre seule ne suffit pas : une réaction très tardive face à un nom connu de longue date peut constituer un abus de droit. Face à une marque de l'Union, une mise en demeure sans démarche contraignante n'interrompt pas la tolérance.

L'action en cessation se porte devant le président du tribunal de l'entreprise, selon les formes du référé. Le jugement est exécutoire par provision, et le juge peut assortir l'interdiction d'une astreinte. L'action n'est plus recevable un an après la fin des faits.

Ce que je fais concrètement

Je date d'abord votre usage du nom et celui du concurrent, puis je compare les noms, les activités et les zones. Je consulte aussi les registres des marques et la BCE. Vous recevez une note écrite : ce que votre nom permet, ce qu'une marque ajouterait, et la lettre à envoyer.

Ces interventions relèvent de la page Marques et dessins. La gamme « Vérifier le nom » va de 390 à 590 € ; « Déposer et protéger », au Benelux ou dans l'Union, de 890 à 1.590 €, plus les taxes officielles. « Défendre » va de 690 à 2.600 €, plus les taxes. Le prix exact est donné par écrit après le premier contact, gratuit. Montants hors TVA.

Questions fréquentes

Je rachète un commerce : puis-je garder son nom ?

En principe, oui : le repreneur d'un fonds de commerce peut invoquer le premier usage du cédant, si le nom n'est pas resté longtemps inutilisé.

Un nom banal est-il protégé ?

Oui, mais sur un territoire plus étroit, sauf efforts publicitaires intensifs. Le juge peut toutefois refuser toute protection à un nom dépourvu de caractère distinctif.

Mon enseigne est-elle protégée ?

Oui : l'enseigne, signe apposé sur votre lieu d'exploitation, suit un régime proche de celui du nom commercial.

Combien de temps ai-je pour agir ?

L'action en cessation n'est plus recevable un an après la fin des faits. Les dommages et intérêts se réclament en principe dans les cinq ans de la connaissance du dommage et du responsable, vingt ans au plus.

Un nom proche du vôtre vient d'apparaître, en rue ou en ligne. Écrivez-moi votre situation en trois lignes.

Sources

  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, art. 8 (OMPI, publication n° 201(F)).
  • Code de droit économique, art. VI.104, VI.104/1, VI.105, 8°, XII.22, XVII.1/4, XVII.5, XVII.6, XVII.7 et XVII.23 (lois du 21 décembre 2013, NUMAC 2013011649, 2013011667 et 2014011018 ; loi du 4 avril 2019, NUMAC 2019011404 ; loi du 21 avril 2024, NUMAC 2024005024).
  • Code judiciaire, art. 1385bis (NUMAC 1967101055). Ancien Code civil, art. 2262bis (NUMAC 1804032155).
  • Code des sociétés et des associations, art. 2:3.
  • Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, art. 1.16, 2.2, 2.2bis, 2.2ter, 2.14, 2.20 et 2.23 (Protocole du 11 décembre 2017, NUMAC 2018015720).
  • Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, art. 7, 8, § 4, 60, § 1er, c), 61 et 138 (CELEX 32017R1001).
  • CJUE, C-112/21, 2 juin 2022 (CELEX 62021CJ0112) ; C-96/09 P, 29 mars 2011, points 158 à 168 (CELEX 62009CJ0096) ; C-466/20, 19 mai 2022 (CELEX 62020CJ0466).
  • Cass., 21 juin 1993, rôle 7944 ; Cass., 8 décembre 2011, C.10.0198.N, Pas., 2011, n° 675.
  • Bruxelles, 12 février 2013, R.G. 2012/AR/336, I.C.I.P.-Ing.Cons., 2013, p. 192 ; Bruxelles, 25 mars 2024, Ing.-Cons., 2024, p. 298 ; Bruxelles, 4 mai 2026, R.G. 2022/AR/837, I.C.I.P.-Ing.Cons., 2026, p. 529.
  • Gand, 20 décembre 2021, Ing.-Cons., 2021, p. 663 ; Gand, 27 février 2023, R.G. 2022/AR/700, I.R.D.I., 2023, p. 157.
  • Anvers, 12 septembre 2019, R.G. 2018/AR/2322, D.A.O.R., 2020, n° 133, p. 112 ; Anvers, 1er avril 2020, R.G. 2019/AR/1563, I.R.D.I., 2020, p. 104.
  • Liège, 27 octobre 2003, R.G. 2001/RG/1493, D.A.O.R., 2004, n° 69, p. 81 ; Liège, 26 avril 2007, J.L.M.B., 2008, p. 155 ; Liège, 8 mai 2008, Ing.-Cons., 2008, p. 675 ; Trib. entr. Hainaut, div. Tournai, 27 juin 2019, Ing.-Cons., 2019, p. 627.
  • J. Ligot, F. Vanbossele et J. Gosse, Les pratiques loyales, 3e éd., Larcier-Intersentia, 2025, p. 246 à 293 ; P. Maeyaert, De handelsnaam, Intersentia, 2021 ; H. Culot, G. de Pierpont, H. Jacquemin et Th. Léonard, Manuel du droit de l'entreprise, 5e éd.
  • DNS Belgium, conditions générales, version 6.3, art. 10 ; Instagram, formulaire de signalement d'atteinte à une marque (consultés le 20 octobre 2026).

Cet article est une information générale, à jour au 30 octobre 2026. Il ne constitue pas un avis sur votre situation.

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